Article D532-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-254 du 5 mars 1991 - art. 2 (Ab), Décret 91-254 1991-03-05 art. 2 sauf dernier al.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10

I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".

II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.

Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

2° Les missions du directeur ;

3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

4° Les modalités de tenue des comptes ;

5° Le lieu d'implantation de la maison.

Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.

Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 24 juin 2009, 329048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet le tribunal de grande instance de Paris ne pouvait pas renvoyer le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Auxerre dès lors que le tribunal de grande instance d'Auxerre ne pouvait pas être juge et partie ; qu'ainsi les refus de l'aide juridictionnelle pris par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris portent gravement atteinte aux articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à l'article R. 532-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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