Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Personnes handicapées
Article R532-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.
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[…] conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R . 532 - 3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; […] son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 25 mars 2024, n° 2202582
[…] aux termes de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part : -soit, […] lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
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