Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Mayotte / Chapitre II : Aide sociale
Article D542-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version15/02/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.
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