Article D542-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-48 du 11 janvier 1993 - art. 5 (Ab), Décret 93-48 1993-01-11 art. 5, Code de l'action sociale et des familles - art. D542-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D542-5 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. D542-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-3.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2007

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