Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Mayotte / Chapitre II : Aide sociale
Article D542-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version15/02/2007
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-3.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.