Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre VI : Polynésie française / Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Article R561-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-360 du 14 mars 2022 - art. 3
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200369
[…] 4. Considérant que si M me Y soutient que la décision a été en prise en méconnaissance des dispositions des articles R.225-4 et R.225-5 du code de l'action sociale et des familles, lesdits articles ne sont pas au nombre des articles limitativement énumérés à l'article R.561-1 du code de l'action sociale et des familles applicables en Polynésie française ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
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