Article R561-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 28 (Ab), Décret 2002-781 2002-05-03 art. 28, Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 10 (Ab), Décret 2003-671 2003-07-21 art. 10 ecqc Polynésie française

Entrée en vigueur le 16 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-360 du 14 mars 2022 - art. 3

Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.

Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.

Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 octobre 2012, n° 1200369
Rejet

[…] 4. Considérant que si M me Y soutient que la décision a été en prise en méconnaissance des dispositions des articles R.225-4 et R.225-5 du code de l'action sociale et des familles, lesdits articles ne sont pas au nombre des articles limitativement énumérés à l'article R.561-1 du code de l'action sociale et des familles applicables en Polynésie française ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;

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