Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : La prestation de compensation à domicile / Section 3 : Gestion de la prestation de compensation / Sous-section 5 : Liquidation de la prestation / Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale
Article D245-43 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : […] qui a un caractère indemnitaire, la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ; qu'en déduisant dès lors le montant de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne allouée à Mme [L] de celui de sa prestation de compensation du handicap, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable au litige ;
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[…] (sa pièce 55) et à laquelle il ne peut pas prétendre, eu égard aux dispositions de l'article D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la majoration pour tierce personne de la rente qu'il perçoit est supérieure à l'aide apportée par le Conseil général ; que l'ONIAM ne peut pas exiger la prise en compte d'une prestation à laquelle la victime ne peut pas prétendre ou à laquelle elle ne souhaite plus recourir, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prestation versée par un organisme de Sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
[…] Il résulte de ces textes, d'une part, que la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'autre part, que la liquidation de la pension relève de la compétence du président du conseil départemental dans les conditions fixées aux articles D. 245-43 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CE, 18 novembre 2013, n° 353446).
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