Article D245-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2005
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.

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Décisions12


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, n° 20-16.388
Rejet

[…] Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile : […] qui a un caractère indemnitaire, la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ; qu'en déduisant dès lors le montant de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne allouée à Mme [L] de celui de sa prestation de compensation du handicap, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles en sa rédaction applicable au litige ;

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  • Handicap·
  • Département·
  • Compensation·
  • Tierce personne·
  • Prestation complémentaire·
  • Conseil·
  • Bénéficiaire·
  • Montant·
  • Aide·
  • Versement

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867
Infirmation

[…] Il résulte de ces textes, d'une part, que la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'autre part, que la liquidation de la pension relève de la compétence du président du conseil départemental dans les conditions fixées aux articles D. 245-43 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CE, 18 novembre 2013, n° 353446).

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Aide·
  • Compensation·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Tarifs·
  • Commission départementale·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Conseil de famille

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 octobre 2019, n° 16/24773
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] (sa pièce 55) et à laquelle il ne peut pas prétendre, eu égard aux dispositions de l'article D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la majoration pour tierce personne de la rente qu'il perçoit est supérieure à l'aide apportée par le Conseil général ; que l'ONIAM ne peut pas exiger la prise en compte d'une prestation à laquelle la victime ne peut pas prétendre ou à laquelle elle ne souhaite plus recourir, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prestation versée par un organisme de Sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Tierce personne·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Assurance maladie·
  • Indemnisation·
  • Véhicule adapté·
  • Sociétés
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