Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
Article D423-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1501169
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 423-3 à L. 423-13, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-15, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-17 à L. 423-22, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-27 à L. 423-33 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « (…) en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ». […] D E C I D E :
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