Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article D423-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
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Décision • 0
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Le deuxième alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, […] en cours d'exécution, de l'assistant maternel ». […] Il faut toutefois tenir compte de ce que les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code du travail en la matière comportent de nombreuses dérogations. […] Il en va ainsi de l'article L. 423-21 du code de l'action sociale et des familles qui, tout en posant le principe d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, […] l'article D. 423-11 du même code précisant qu'il peut être dérogé à cette durée de repos afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans 14 JO-AN – 2ème séance du 3 décembre 1979, […]
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