Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article D423-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Commentaires • 6
Les assistantes maternelles doivent-elles être payées au-delà de 45 heures de travail en heures supplémentaires par enfant et par heure d'accueil, comme l'indique l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, ou sur l'amplitude du premier enfant arrivé au dernier enfant parti de chez l'assistante maternelle ? Elle lui demande ce qu'il convient de faire dans la mesure où, selon l'interprétation du texte de référence par les communes, […] est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Celles de ces heures qui sont accomplies au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu, aux termes de l'article D. 423-10, à une majoration de rémunération dont le taux est fixé, […]
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[…] d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, les heures de travail accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à majoration ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
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[…] 3°) de confirmer les articles 1er et 2 du jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 4°) de mettre à la charge de la CCPSMV une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que ses heures supplémentaires doivent être décomptées sur une base hebdomadaire et non mensuelle, en vertu de l'article D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la CCPSMV, représentée par M e Gherzouli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2015, n° 1207195
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures » ; qu'aux termes de l'article D. 423-10 du même code : « Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, […]
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="LEGIARTI000006797846">1-1 et suivants et L423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures prévue à l'article […] D423-10 du code précité. […] cidTexte=JORFTEXT000000278649&dateTexte=">l'article 1er de la loi TEPA précitée, modifié par l'article 5 du décret n° 2008-10
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