Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article D423-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Commentaires • 10
Une rémunération horaire minimum stipulée à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur code NAF 88.91A ainsi qu'à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier. […] L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 11, entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise en son paragraphe II que : « lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, […]
Lire la suite…[…] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-19) […] L'indemnité ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9 du CASF.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, […] qu'à partir du 1 er janvier 2007, à ces dispositions se sont substituées celles de l'article D.773-8 du Code du travail, ultérieurement re-codifié sous les articles D.423-9 et D.423-10 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 reprenant l'article D. 773-7 du code du travail abrogé par ce même décret : « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. » ; que ces dispositions sont identiques à celles adoptées par le syndicat défendeur dans la délibération du conseil syndical en date du 6 septembre 2006 ; […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 9 juin 2022, 20DA00782, Inédit au recueil Lebon
[…] En l'espèce, le nouveau contrat que M me C a refusé de signer reprenait au point E de l'article 8, les dispositions de l'article D. 423-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'indemnité d'entretien. […] Il fixait également au A de cet article 8, une rémunération horaire supérieure à la rémunération minimale définie A l'article D. 423-9 du même code. […]
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Le salaire d'une assistante maternelle en service d'accueil familial est fixé par l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles à 9,72 euros brut par heure pour 3 enfants contre 11,52 euros brut du SMIC actuel. […]
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