Article D423-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


Mme Anne Bergantz · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Le salaire d'une assistante maternelle en service d'accueil familial est fixé par l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles à 9,72 euros brut par heure pour 3 enfants contre 11,52 euros brut du SMIC actuel. La législation impose donc aux assistantes maternelles un salaire en dessous de celui du SMIC, dévalorisant ainsi tout leur travail réalisé. Ainsi, le métier d'assistante maternelle en service d'accueil familial, bien que nécessaire, n'attire plus et il est important de se pencher sur ce problème afin de garantir une revalorisation de ce métier.

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 23 février 2016

Une rémunération horaire minimum stipulée à l'article 7-1 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur code NAF 88.91A ainsi qu'à l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/8ème du salaire statutaire brut journalier. […] L'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 article 11, entrée en vigueur au 1er juin 2009, précise en son paragraphe II que : « lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, […]

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BOFiP · 10 mars 2014

[…] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] L. 423-19) […] L'indemnité ne peut être inférieure à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9 du CASF.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, […] qu'à partir du 1 er janvier 2007, à ces dispositions se sont substituées celles de l'article D.773-8 du Code du travail, ultérieurement re-codifié sous les articles D.423-9 et D.423-10 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1106715
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 reprenant l'article D. 773-7 du code du travail abrogé par ce même décret : « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. » ; que ces dispositions sont identiques à celles adoptées par le syndicat défendeur dans la délibération du conseil syndical en date du 6 septembre 2006 ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 12 mai 2017, n° 16/13851
Infirmation

[…] Selon l'article D 423-9 du code de l'action sociale et des familles les assistants maternels perçoivent une rémunération à hauteur de 0,281 fois le montant du SMIC par enfant présent et par heure d'acceuil.

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