Article D423-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 24 février 2017

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22). […] […] Les dispositions du code de l'action sociale et des familles :

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 août 2010, n° 0901049
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] DE D-E […] — qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant licenciement du 24 mars 2009, il ressort de l'article 423-8 du code de l'action sociale et des familles pris en son deuxième alinéa : « qu'en cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; que, par conséquent, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1106715
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier. » ; qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 7 septembre 2006, le conseil syndical a fixé le montant de l'indemnité de nourriture à quatre euros pour le repas du midi et à un euro pour le goûter ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0903194
Annulation

[…] de là la demande de la commune d'appeler en garantie le département du Var ; que M me X n'a subi aucun préjudice matériel ; dans la mesure où elle a perçu, pendant la période de suspension de ses fonctions une indemnité conformément aux articles L 422-1 L 423- 8 et D 423-3 du code de l'action sociale et des familles ; outre ces indemnités, elle a été recrutée à temps complet par quatre arrêtés successifs sur un emploi communal en qualité d'adjoint d'animation de 2 e classe pour la période allant du 28 octobre 2009 au 28 février 2010 ; elle a bénéficié en plus d'une somme de 10 248, […]

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