Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article D423-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'indemnité de congés payés (10%), s'établira en conséquence à la somme de 104,47 euros brut correspondant à la somme de 80,50 euros nets pour le total des mois de mai et juin. 5) Sur les indemnités d'entretien : L'article D.423-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : 'Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accuelli par un assistant maternel, mentionnés à l'article L.423-18 couvrent et comprennent : 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activité destinés à l'enfant, à l'exception des couches qui sont fournies par les parents, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
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[…] Vu l'article L 3243-3 du code du travail, Vu les articles 7, 8 et 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, Vu les articles L 423-24, D 423-6 et D 423-7 du code de l'action sociale et des familles, Vu l'article L 3231-12 du code du travail, Vu l'article 2 du décret 2015-1688 du 17 décembre 2015,
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1303725
[…] 7. En revanche, elle ne peut prétendre à ce que soit pris en compte le complément de rémunération qui serait versé aux assistantes maternelles chaque année en juin et décembre, qui ne résulte pas des clauses de son contrat de travail. De même, elle ne peut prétendre à l'indemnité d'entretien, prévue par son contrat de travail, dès lors que celle-ci a pour objet, en application de l'article D. 423-6 du code de l'action sociale et des familles, de couvrir un ensemble de frais, tels que l'achat de jeux et matériels d'éveil, de matériels et produits de couchage et de puériculture, le coût de la consommation d'eau, d'électricité et de chauffage, qui ne sont supportés par l'assistante maternelle qu'en cas d'exercice effectif des fonctions.
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Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22). […] […] Les dispositions du code de l'action sociale et des familles :
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