Article D423-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 24 février 2017

Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22). […] […] Les dispositions du code de l'action sociale et des familles :

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 avril 2021, n° 20/00086
Infirmation partielle

[…] L'indemnité de congés payés (10%), s'établira en conséquence à la somme de 104,47 euros brut correspondant à la somme de 80,50 euros nets pour le total des mois de mai et juin. 5) Sur les indemnités d'entretien : L'article D.423-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : 'Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accuelli par un assistant maternel, mentionnés à l'article L.423-18 couvrent et comprennent : 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activité destinés à l'enfant, à l'exception des couches qui sont fournies par les parents, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 25 juin 2020, n° 20/00172

[…] Vu l'article L 3243-3 du code du travail, Vu les articles 7, 8 et 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, Vu les articles L 423-24, D 423-6 et D 423-7 du code de l'action sociale et des familles, Vu l'article L 3231-12 du code du travail, Vu l'article 2 du décret 2015-1688 du 17 décembre 2015,

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, n° 1303725
Rejet

[…] 7. En revanche, elle ne peut prétendre à ce que soit pris en compte le complément de rémunération qui serait versé aux assistantes maternelles chaque année en juin et décembre, qui ne résulte pas des clauses de son contrat de travail. De même, elle ne peut prétendre à l'indemnité d'entretien, prévue par son contrat de travail, dès lors que celle-ci a pour objet, en application de l'article D. 423-6 du code de l'action sociale et des familles, de couvrir un ensemble de frais, tels que l'achat de jeux et matériels d'éveil, de matériels et produits de couchage et de puériculture, le coût de la consommation d'eau, d'électricité et de chauffage, qui ne sont supportés par l'assistante maternelle qu'en cas d'exercice effectif des fonctions.

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