Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
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[…] code de l'action sociale et des familles ). […] Certes, […] à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie » ( article D . 423 -4 du code de l'action sociale et des familles ). […] L'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles […]
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[…] CNIJ : 04-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques en application de l'article L. 422-1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2016, n° 1300295
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]
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