Article D423-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.weka.fr · 30 juin 2015

M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 8 juin 2010

[…] code de l'action sociale et des familles ). […] Certes, […] à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie » ( article D . 423 -4 du code de l'action sociale et des familles ). […] L'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2011, n° 0900217
Rejet

[…] CNIJ : 04-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2106119
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques en application de l'article L. 422-1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ». […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2016, n° 1300295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, […] Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]

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