Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;
2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
Commentaires • 26
En effet, le code de l'action sociale des familles prévoit, en son article R. 421-24, que « la décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ». […] En outre, l'insécurité juridique est totale pour les départements, qui peuvent être condamné par les tribunaux administratifs à indemniser les assistants maternels et familiaux ayant fait l'objet d'une enquête pénale sans condamnation. […] L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 4. Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, une telle mesure n'apparaît pas, en principe, de nature à provoquer, pour l'assistant maternel ou familial qui en est l'objet, un préjudice grave et spécial susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département, quand bien même les suspicions qui l'ont légalement justifiée s'avéreraient infondées. Dès lors, les conclusions tenant à l'indemnisation des préjudices subis par M me C, présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / () ». Aux termes de l'article D.423-3 du même code : « En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ».
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2024, n° 2401374
[…] 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. / Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ». Aux termes de l'article D. 423-3 du même code : « En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ».
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Actuellement, le délai maximum de suspension est de 4 mois, conformément à l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles. […] La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit durant cette période de suspension de l'agrément une indemnité compensatrice.
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