Article D423-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.
Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions15


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 juin 2013, n° 1200597
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 18-03-02-01-01 […] — qu'au titre de l'accueil d'urgence de deux enfants handicapés, B G et B C, elle aurait dû percevoir une majoration de rémunération prévue aux articles L. 423-13, D. 423-1 et D. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvant être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente ; qu'elle n'avait pas à produire de certificat médical concernant les enfants handicapés, alors que leur dossier médical reste en leur possession exclusive ; qu'au demeurant, elle produit un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant B C nécessite une prise en charge hebdomadaire dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier régional universitaire de H-I ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 6 juillet 2016, n° 16/01281
Infirmation

[…] M me C D, […] faisant valoir que la cour ne saurait se prononcer en référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la salariée n'ayant pas justifié de son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical dans les délais impartis par l'article L 1225-5 du code du travail, […] sollicitant à titre subsidiaire le débouté de la demande de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaire et le débouté de la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 423-2 du code de l'Action Sociale et des Familles et sollicitant la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er février 2012, n° 0902253
Rejet

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que, dès lors, elle a méconnu les dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'indemnité qui a été supprimée n'était pas une indemnité de sujétion exceptionnelle au titre des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-2 du code de l'action sociale et des familles mais un complément de son traitement concernant son poste d'agent contractuel de la fonction publique « librement négocié entre les parties » ; que, dès lors, un élément substantiel de son contrat de travail a été modifié sans son accord ;

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