Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — bien que son contrat de travail ne prévoie pas le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir, en contradiction avec les dispositions de l'article D. 423-17 du code de l'action sociale et des familles, elle a accueilli de manière permanente pendant une période d'un an, de septembre 2012 à septembre 2013, trois enfants, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité d'attente prévue par les dispositions des articles L. 423-28 et D. 423-20 du même code.
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[…] En l'espèce, le nouveau contrat que M me C a refusé de signer reprenait au point E de l'article 8, les dispositions de l'article D. 423-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'indemnité d'entretien. […] Il déterminait aussi au point E de l'article 8, le montant de l'indemnité d'attente dans le respect des dispositions de l'article D. 423-20 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2015, n° 1301464
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, […] qu'aux termes de l'article D. 423-3 du même code : « En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 : 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; […] qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article D. 423-20 du même code : « Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. […]
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En cas de suspension de sa fonction, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé, perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23 du CASF, soit 50 fois le SMIC (CASF, art. D. 423-3). […] […] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] D. 423-18). […] D. 423-20).
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