Article D423-20 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 10 mars 2014

En cas de suspension de sa fonction, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé, perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23 du CASF, soit 50 fois le SMIC (CASF, art. D. 423-3). […] […] Salaire (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. […] D. 423-18). […] D. 423-20).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2016, n° 1402973
Rejet

[…] — bien que son contrat de travail ne prévoie pas le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir, en contradiction avec les dispositions de l'article D. 423-17 du code de l'action sociale et des familles, elle a accueilli de manière permanente pendant une période d'un an, de septembre 2012 à septembre 2013, trois enfants, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité d'attente prévue par les dispositions des articles L. 423-28 et D. 423-20 du même code.

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 9 juin 2022, 20DA00782, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En l'espèce, le nouveau contrat que M me C a refusé de signer reprenait au point E de l'article 8, les dispositions de l'article D. 423-7 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'indemnité d'entretien. […] Il déterminait aussi au point E de l'article 8, le montant de l'indemnité d'attente dans le respect des dispositions de l'article D. 423-20 du même code. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2015, n° 1301464
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de suspension de l'agrément, […] qu'aux termes de l'article D. 423-3 du même code : « En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 : 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; […] qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article D. 423-20 du même code : « Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. […]

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