Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Lorsqu'il relève du droit privé, la possibilité de cumul d'emploi pour l'assistant familial est soumise à autorisation de l'employeur (article L. 423-34 et D. 423-27 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la profession est aujourd'hui confrontée à des difficultés importantes en termes d'attractivité et de reconnaissance. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qu'il a présentée le 14 octobre 2019, M.
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