Article D423-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Village Justice · 24 octobre 2012

L. 421-2 du Code de l'action sociale et des familles [CASF]). […] Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont toujours vigilants quant au suivi des conditions d'accueil des enfants dont ils ont la charge suivant l'article L. 421-17-1 du CASF. […] l'assistant familial perçoit en effet une indemnité d'attente fixée à 2,8 fois le SMIC par jour par l'article D. 423-25 du CASF) et considère que la décision de retrait ne saurait être regardée comme une décision individuelle défavorable puisque prise « dans le seul intérêt des enfants ». […] Dès lors, cette mesure n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire et, dans ces conditions, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2011, n° 1005747
Annulation

[…] que M me Y ne peut pas se prévaloir d'une perte de revenus pendant la période de suspension de ses agréments dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision de suspension ; qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de cette décision ; qu'en outre M me Y a perçu pendant sa période de suspension l'indemnité de suspension de fonction prévues par les dispositions des articles L. 423-8, D. 423-3 et D. 423-23 1° du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, […] M me Y a été placée en situation d'attente et a perçu l'indemnité prévue par les dispositions des articles L. 423-31, et D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2300179
Annulation

[…] Si M me B ne conteste pas le montant de l'indemnité d'attente qu'elle a perçue jusqu'au 31 août 2022, qui s'élevait, conformément aux articles L. 423-30 et D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 août 2022, au montant journalier de 2,8 fois le salaire minimum de croissance, elle fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier, à compter du 1er septembre 2022, d'une indemnité d'attente qui ne pouvait être inférieure à 80 % de la rémunération prévue par le contrat. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2015, n° 1101707
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux recrutés par les personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : « L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier » ; qu'aux termes de l'article D. 423-25 de ce code : « (…) Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués » ;

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