Article D423-25 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Village Justice · 24 octobre 2012

L. 421-2 du Code de l'action sociale et des familles [CASF]). […] Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont toujours vigilants quant au suivi des conditions d'accueil des enfants dont ils ont la charge suivant l'article L. 421-17-1 du CASF. […] l'assistant familial perçoit en effet une indemnité d'attente fixée à 2,8 fois le SMIC par jour par l'article D. 423-25 du CASF) et considère que la décision de retrait ne saurait être regardée comme une décision individuelle défavorable puisque prise « dans le seul intérêt des enfants ». […] Dès lors, cette mesure n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire et, dans ces conditions, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2011, n° 1005747
Annulation

[…] que M me Y ne peut pas se prévaloir d'une perte de revenus pendant la période de suspension de ses agréments dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision de suspension ; qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de cette décision ; qu'en outre M me Y a perçu pendant sa période de suspension l'indemnité de suspension de fonction prévues par les dispositions des articles L. 423-8, D. 423-3 et D. 423-23 1° du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, […] M me Y a été placée en situation d'attente et a perçu l'indemnité prévue par les dispositions des articles L. 423-31, et D. 423-25 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 12 mars 2015, n° 1101707
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux recrutés par les personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : « L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier » ; qu'aux termes de l'article D. 423-25 de ce code : « (…) Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués » ;

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 mai 2020, 18DA02457, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; […] D'une part, il ressort des dispositions des articles L. 423-31 et D. 423.25 du code de l'action sociale et des familles, applicables au présent litige que, lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial, celui-ci ne bénéficie pas d'une rémunération, mais d'une indemnité d'attente, sous réserve de disposer d'une ancienneté de plus de trois ans. […]

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