Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants familiaux / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
Commentaires • 11
En effet, le code de l'action sociale des familles prévoit, en son article R. 421-24, […] En outre, l'insécurité juridique est totale pour les départements, qui peuvent être condamné par les tribunaux administratifs à indemniser les assistants maternels et familiaux ayant fait l'objet d'une enquête pénale sans condamnation. […] L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, […] au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]
Lire la suite…L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]
Lire la suite…Décisions • 41
Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.
Lire la suite…- 423-32 du casf)·
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[…] — les modalités de calcul de rémunération d'un assistant familial sont régies par les articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ; que, par application de l'article L. 423-33 du même code, la rémunération de l'assistant familial n'est pas maintenue lorsqu'il prend des congés annuels et qu'il n'assure pas l'accueil de l'enfant qui lui est confié lors de cette période ; qu'en application des dispositions des articles précités, aucune erreur de calcul de la rémunération de M. X au cours du mois de février 2011 n'a été commise ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2014, n° 1202626
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par les personnes publiques par application de l'article R.422-1 du même code : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : 1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; 2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant » ; […]
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D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles), au lieu de soixante-dix ou plus lorsqu'il est en activité. Cette suspension a une durée maximum de quatre mois (article R. 421-24 du même code) et ne peut pas être prorogée, même par l'ouverture d'une enquête judiciaire. […]
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