Article D423-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1

La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


M. Jean-Paul Prince, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 5 décembre 2019

D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles), au lieu de soixante-dix ou plus lorsqu'il est en activité. Cette suspension a une durée maximum de quatre mois (article R. 421-24 du même code) et ne peut pas être prorogée, même par l'ouverture d'une enquête judiciaire. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 2 août 2018

En effet, le code de l'action sociale des familles prévoit, en son article R. 421-24, […] En outre, l'insécurité juridique est totale pour les départements, qui peuvent être condamné par les tribunaux administratifs à indemniser les assistants maternels et familiaux ayant fait l'objet d'une enquête pénale sans condamnation. […] L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, […] au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]

 Lire la suite…

M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles), notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. […] R. 421-24). […] En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26 septembre 2014, 357768
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la totalité du salaire qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de totalité du salaire à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.

 Lire la suite…
  • 423-32 du casf)·
  • Possibilité d'exclure certains éléments de rémunération·
  • Totalité du salaire antérieur (art·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Assistant familial·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Assistant

2Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200402
Non-lieu à statuer

[…] — les modalités de calcul de rémunération d'un assistant familial sont régies par les articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles ; que, par application de l'article L. 423-33 du même code, la rémunération de l'assistant familial n'est pas maintenue lorsqu'il prend des congés annuels et qu'il n'assure pas l'accueil de l'enfant qui lui est confié lors de cette période ; qu'en application des dispositions des articles précités, aucune erreur de calcul de la rémunération de M. X au cours du mois de février 2011 n'a été commise ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Enfant·
  • Assistant·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Loisir·
  • Rémunération·
  • Congé·
  • Famille·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001794
Annulation

[…] pour la période antérieure au 1 er mai 2008, des dispositions de l'article L. 773-26 du code du travail, et, pour la période postérieure au 1 er mai 2008 des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles, […] codifiées jusqu'au 1 er mai 2008 à l'article D. 773-17 du code du travail et après cette date aux articles D. 423-23 et D. 423-24 du code de l'action sociale et des familles : « La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; […]

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Salaire minimum·
  • Rémunération·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Droit public·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).