Article D432-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008
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Version28/04/2012

Entrée en vigueur le 28 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-581 du 26 avril 2012 - art. 1

Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;

-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2012

Commentaires9


www.ellipse-avocats.com · 19 juillet 2016

04 octobre 2016 […] Cette fois, c'est à propos du seuil annuel de 80 jours de travail maximum, défini à l'article L.432-4 du Code de l'action sociale et des familles, qu'ont été amenés à se positionner les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 13-05-2016, n° 14/08610 […] Selon elle, ce raisonnement conduirait à permettre de doubler le plafond de 80 jours institué par l'article L432-4 du code de l'action sociale et des familles, ce qui est contraire à l'esprit du texte.

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www.ellipse-avocats.com · 16 février 2015

Le dispositif mis en place par les articles D.432-3 et D432-4 du code de l'action sociale et des familles est donc validé. Tout comme le contrat d'engagement éducatif lui-même puisque sa raison d'être réside essentiellement dans la possibilité de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives.

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 janvier 2015, 363520
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles définit les activités « d'engagement éducatif » que constituent notamment « la participation occasionnelle (…) d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, […] dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants » du même code et « la participation occasionnelle d'une personne physique (…) à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, […] le pouvoir réglementaire a modifié les articles D. 432-2 à D. 432-4 du même code qui déterminent certaines des modalités d'application de ces dispositions ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 mars 2017, n° 14/21462
Infirmation

[…] Elle fait valoir que le contrat d'engagement éducatif est inscrit dans la loi du 26 mai 2006 modifiée par la loi du 22 mars 2012, qu'il a été institué aux articles L 432-1 à 4 et L 432-1 à 9 du code de l'action sociale et des familles, que si à l'origine, le décret 2006-9 150 du 28 juillet 2006 instituant l'article D 432-4 du même code dérogeait à la directive CEE 2003/88 du 4 novembre 2003 prévoyant un repos minimum de 11 heures consécutif par jour de travail, ce qui avait conduit le Conseil d'Etat à soulever l'inconventionnalité de ce dispositif dérogatoire par un arrêt du 10 octobre 2011, sur lequel s'est fondé le premier juge, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2012, n° 1002707
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — à titre infiniment subsidiaire, que la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante ne comporte aucune demande relative au versement d'une indemnité de préavis et au paiement de congés payés, ni aucune demande relative au versement d'une indemnité de licenciement ; que la demande de la requérante relative au paiement d'une indemnité de licenciement, est, subsidiairement, fondée sur un texte qui n'est pas applicable au licenciement d'une assistante maternelle, pour lequel les dispositions applicables sont celles de l'article D. 432-4 du code de l'action sociale et des familles ;

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