Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre Ier : Assistants de service social / Chapitre unique
Article L411-1-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 4
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.
L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Commentaires • 88
Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.
Lire la suite…Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 6 décembre 2019, n° 17/11224
[…] — constater que l'article L411-1-1 du code de l'Action Sociale et des Familles confère une valeur obligatoire à un tel code de déontologie de l'ANAS auquel Madame X était assujettie en sa qualité d'assistante sociale, […] S'il ressort des éléments versés par la société LA BASTIDE que Monsieur L-M Z est bien salarié de l'établissement, il n'est pas pour autant démontré que celui-ci était le supérieur hiérarchique de Madame D X ou qu'il avait une quelconque autorité sur l'assistante sociale, en sorte qu'il ne peut être reproché à Madame X le refus d'effectuer une demande de placement à la demande du médecin psychiatre. Par ailleurs, le témoignage du Docteur Z est imprécis quant au refus exprimé "sur un mode agressif".
Lire la suite…- Retraite·
- Complément de salaire·
- Cliniques·
- Licenciement·
- Consentement·
- Code de déontologie·
- Employeur·
- Service social·
- Refus·
- Action sociale
Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.
Lire la suite…