Article L411-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2008
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Version24/03/2011
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 11

L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 411-2.

Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes.

Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux principes éthiques et déontologiques de la profession.

L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité compétente, établie en français.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires88


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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Mme Viviane Le Dissez · Questions parlementaires · 18 juin 2013

Cette directive trouve son application aux articles L. 411-1 et L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, issus de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE, qui concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 6 décembre 2019, n° 17/11224
Confirmation

[…] — constater que l'article L411-1-1 du code de l'Action Sociale et des Familles confère une valeur obligatoire à un tel code de déontologie de l'ANAS auquel Madame X était assujettie en sa qualité d'assistante sociale, […] S'il ressort des éléments versés par la société LA BASTIDE que Monsieur L-M Z est bien salarié de l'établissement, il n'est pas pour autant démontré que celui-ci était le supérieur hiérarchique de Madame D X ou qu'il avait une quelconque autorité sur l'assistante sociale, en sorte qu'il ne peut être reproché à Madame X le refus d'effectuer une demande de placement à la demande du médecin psychiatre. Par ailleurs, le témoignage du Docteur Z est imprécis quant au refus exprimé "sur un mode agressif".

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