Article D247-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version25/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R146-39 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1

Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;

2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie ;

b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés n'y aient accès.

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Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1CADA, Avis du 26 septembre 2013, Maison départementale des personnes handicapées de l'Ain (MDPH 01), n° 20133570

[…] La commission rappelle, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, la carte de stationnement pour personnes handicapées est « délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. […] à partir des fichiers existants, qui comportent uniquement les informations énumérées aux articles R. 146-39 et D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles.

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