Article D247-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version25/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R146-38 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-833 du 22 août 2008 - art. 1

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système a les finalités suivantes :

1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;

2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

a) L'emploi et l'éducation ;

b) La planification des structures d'accueil ;

c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation.

Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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