Article L548-3 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L545-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

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