Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre VI : Polynésie française / Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
Article L563-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 3
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.