Article L115-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 1 (V)

Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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1Dossier documentaire décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014 - Résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2014

NOTA : Conformément à l'article 69 III de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les dispositions de l'article 4 ter ne sont pas applicables aux articles suivants : L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ; L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ; 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; […] aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement; à l'article L115-4-1 du code de l'action sociale et des familles; […]

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2Politique Sociale - Rsa - Bilan Et Perspectives
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

Louis Cosyns attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des solidarités actives sur l'article L. 115-4-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. En effet, l'article en question impose au Gouvernement qu'il définisse « un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

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