Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 8 : Dispositions finales
Article L262-58 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 7
[…] — que le revenu de solidarité active instauré par la loi du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est régi par les articles L. 262-1 à L. 262-58 et R. 262-1 à R. 262-121 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il s'agit d'un dispositif visant à assurer aux bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs ; qu'il bénéficie aux personnes dont les ressources sont inférieures à un revenu garanti afin de leur assurer un niveau de ressources minimum comme indiqué à l'article L. 262-2 dudit code ; […]
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[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2011, admettant M me X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 262-1 à L. 262-58 et R. 262-1 à R. 262-121 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 2 février 2012, n° 1100051
[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2011, admettant M me X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 262-1 à L. 262-58 et R. 262-1 à R. 262-121 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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