Article D226-3-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version15/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-7 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 - art. 1

L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département.
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements.
Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2008
Sortie de vigueur le 5 mars 2010
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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-023

[…] S'agissant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), la Commission relève qu'en vertu des articles D. 226-3-3 et D. 226-3-5 du code de l'action sociale et des familles, les données transmises à l'ONPE doivent être anonymes. […]

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