Article D226-3-4 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1

Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :

1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;

2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 mars 2011, n° 2011-080

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] Dans le cadre du traitement des données nominatives, les critères communs permettant de confirmer la qualification en information préoccupante sont encadrés par l'article D.226-3-4 CASF.

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  • Enfance·
  • Mineur·
  • Information·
  • Traitement de données·
  • Enfant·
  • Adulte·
  • Protection·
  • Anonymisation·
  • Personnes·
  • Intervention

2CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] l'établissement de dossiers individuels relatifs aux enfants en danger ou en risque de danger ayant fait l'objet d'une information préoccupante confirmée (définie à l'article D. 226-3-4 CASF), c'est-à-dire donnant lieu soit à : 1. La poursuite de la prestation ou de la mesure en cours ; 2. La mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière ; 3. La mise en œuvre d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ; 4. Un signalement au procureur de la République ou une saisine directe du juge des enfants ;

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  • Anonymisation·
  • Autorisation unique
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