Article D226-3-4 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2

Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.

Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 mars 2011, n° 2011-080

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] Dans le cadre du traitement des données nominatives, les critères communs permettant de confirmer la qualification en information préoccupante sont encadrés par l'article D.226-3-4 CASF.

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  • Enfance·
  • Mineur·
  • Information·
  • Traitement de données·
  • Enfant·
  • Adulte·
  • Protection·
  • Anonymisation·
  • Personnes·
  • Intervention

2CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] l'établissement de dossiers individuels relatifs aux enfants en danger ou en risque de danger ayant fait l'objet d'une information préoccupante confirmée (définie à l'article D. 226-3-4 CASF), c'est-à-dire donnant lieu soit à : 1. La poursuite de la prestation ou de la mesure en cours ; 2. La mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière ; 3. La mise en œuvre d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ; 4. Un signalement au procureur de la République ou une saisine directe du juge des enfants ;

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  • Information·
  • Mineur·
  • Enfance·
  • Enfant·
  • Traitement de données·
  • Département·
  • Adulte·
  • Protection·
  • Anonymisation·
  • Autorisation unique
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