Article D226-3-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2008
>
Version01/06/2011
>
Version01/10/2016
>
Version01/01/2017
>
Version15/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-6 (M)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-929 du 12 juillet 2021 - art. 3

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Ces informations font l'objet, avant leur transmission, d'une pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (UE) 206/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susmentionné, réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, ainsi que du nom de famille de la mère du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit la pseudonymisation de l'identité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur. Ce procédé donne lieu à l'établissement d'un identifiant unique par mineur ou majeur âgé de moins de vingt et un ans.

La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 17 mars 2011, n° 2011-080

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] Dans le cadre du traitement des données nominatives, les critères communs permettant de confirmer la qualification en information préoccupante sont encadrés par l'article D.226-3-4 CASF.

 Lire la suite…
  • Enfance·
  • Mineur·
  • Information·
  • Traitement de données·
  • Enfant·
  • Adulte·
  • Protection·
  • Anonymisation·
  • Personnes·
  • Intervention

2CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] l'établissement de dossiers individuels relatifs aux enfants en danger ou en risque de danger ayant fait l'objet d'une information préoccupante confirmée (définie à l'article D. 226-3-4 CASF), c'est-à-dire donnant lieu soit à : 1. La poursuite de la prestation ou de la mesure en cours ; 2. La mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière ; 3. La mise en œuvre d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ; 4. Un signalement au procureur de la République ou une saisine directe du juge des enfants ;

 Lire la suite…
  • Information·
  • Mineur·
  • Enfance·
  • Enfant·
  • Traitement de données·
  • Département·
  • Adulte·
  • Protection·
  • Anonymisation·
  • Autorisation unique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).