Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes / Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
Article D226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-023
[…] S'agissant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), la Commission relève qu'en vertu des articles D. 226-3-3 et D. 226-3-5 du code de l'action sociale et des familles, les données transmises à l'ONPE doivent être anonymes. […]
Lire la suite…- Commission·
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