Article D226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
Cette transmission a pour objet :
1° De contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ainsi qu'à celle de l'activité des services de protection de l'enfance ;
2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 15 juillet 2021
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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-023

[…] S'agissant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), la Commission relève qu'en vertu des articles D. 226-3-3 et D. 226-3-5 du code de l'action sociale et des familles, les données transmises à l'ONPE doivent être anonymes. […]

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