Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes / Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
Article D226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
Cette transmission a pour objet :
1° De contribuer à la connaissance de la population des mineurs et des jeunes majeurs bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ainsi qu'à celle de l'activité des services de protection de l'enfance ;
2° De faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs, de leur famille et des jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-023
[…] S'agissant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), la Commission relève qu'en vertu des articles D. 226-3-3 et D. 226-3-5 du code de l'action sociale et des familles, les données transmises à l'ONPE doivent être anonymes. […]
Lire la suite…- Commission·
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