Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes / Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
Article D226-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-222 du 28 février 2011 - art. 1
Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
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[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] Dans le cadre du traitement des données nominatives, les critères communs permettant de confirmer la qualification en information préoccupante sont encadrés par l'article D.226-3-4 CASF.
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2. CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] de transmettre annuellement des informations anonymisées vers l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) et les observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE), en application de l'article L. 226-3 et du nouvel article D. 226-3-1 du CASF.
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