Article R272-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.
Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.
Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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