Article R271-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le président du conseil général communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
Dans ce cas, le président du conseil général est réputé avoir comparu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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