Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire / Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé / Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur
Article R271-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
Dans ce cas, le président du conseil départemental est réputé avoir comparu.
Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
Dans ce cas, le président du conseil départemental est réputé avoir comparu.
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