Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs / Chapitre unique : Dispositions financières
Article R361-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;
2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.
Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.