Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 1
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
Commentaires • 5
Décisions • 5
L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, […] si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique…. ,,2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, […]
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[…] Rappelle qu'en application des articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, la participation du majeur protégé prévue par l'article L. 471-5 du même code est versée au mandataire par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qu'un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2016, n° 1411109
[…] (…) Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles . (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 471 - 5 du code de l'action sociale et des familles […]
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