Article R471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 1

I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 24 juin 2011
4 textes citent l'article

Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 403417
Rejet

L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, […] si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique…. ,,2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, […]

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  • 471-5 du casf)·
  • 471-5-3 casf)·
  • 1) principe·
  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Mesures de protection des personnes majeures·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2013, 11/04065
Infirmation

[…] Rappelle qu'en application des articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, la participation du majeur protégé prévue par l'article L. 471-5 du même code est versée au mandataire par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qu'un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant ;

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  • Pierre·
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  • Droit de vote·
  • Civil

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2016, n° 1411109
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] (…) Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles . (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 471 - 5 du code de l'action sociale et des familles […]

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  • Préambule·
  • Mesure de protection·
  • Cohésion sociale
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