Article R314-94-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 4

En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2013, n° 13PA01207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, […] et les formes alternatives qui sont envisageables ; / 2° L'intérêt qu'aurait la mise en œuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ; […] et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, […]

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 359608

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ; que, par ailleurs, il résulte des articles R. 314-87 à R. 314-94-2 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux frais de siège, que les prestations assurées par les services du siège social d'un organisme gestionnaire au profit des établissements ou services gérés par cet organisme font l'objet d'un régime particulier, […]

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