Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 3 : Frais de siège
Article R314-94-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-56 du code de l'action sociale et des familles : « Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, […] et les formes alternatives qui sont envisageables ; / 2° L'intérêt qu'aurait la mise en œuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ; […] et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-94-2 du même code : « En matière de contrôle sur les frais de siège social, […]
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Île-de-france·
- Tribunaux administratifs·
- Juge des référés·
- Action sociale·
- Siège·
- Établissement·
- Tarification·
- Contrôle
2. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 359608
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, […] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ; que, par ailleurs, il résulte des articles R. 314-87 à R. 314-94-2 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux frais de siège, que les prestations assurées par les services du siège social d'un organisme gestionnaire au profit des établissements ou services gérés par cet organisme font l'objet d'un régime particulier, […]
Lire la suite…- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
- Contentieux de la tarification·
- 911-5 du cja)·
- Aide sociale·
- Existence·
- Modalités·
- Tarification·
- Centre d'hébergement·
- Réinsertion sociale·
- Associations