Article R471-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
>
Version05/08/2011
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 3

Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.

Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.

Affiner votre recherche

Commentaires3


www.heritage-succession.com · 29 février 2012

[…] L'article 450 du Code civil prévoit que « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2014, n° 13/07639
Confirmation

[…] Jugement du Juge des tutelles de MARTIGUES en date du 02 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/209. […] L'article 417 du Code civil dispose que le juge peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci après les avoir entendues ou appelées. Il peut dans les mêmes conditions demander au procureur de la république de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de la liste prévue à l'article L'471 -2 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Protection·
  • Majeur protégé·
  • Gestion·
  • Ministère public·
  • Méditerranée·
  • Compte·
  • Action sociale·
  • Ministère

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 février 2014, n° 1200509
Rejet

[…] — l'arrêté du 22 décembre 2011 ne constitue pas une autorisation mais se contente simplement de définir la liste des mandataires sur le département conformément aux articles L. 471-2 et R. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Fusions·
  • Action sociale·
  • Dysfonctionnement·
  • L'etat·
  • Illégalité·
  • Famille·
  • Mesure de protection·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Douai, 9 novembre 2012, 12/05498
Infirmation partielle

[…] Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles… ” Art. 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée ou signée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.'471-2 du code de l'action sociale et des familles qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état.

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Majeur protégé·
  • Biens·
  • Droit de vote·
  • Action sociale·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Changement·
  • Tribunal d'instance·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).